M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
20.1. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avisent par écrit, au plus tard 90 jours après la fin du cycle, le producteur qui est en défaut de se conformer aux exigences de l’article 20. L’avis indique également le nombre de défaut cumulé.
Décision 11849, a. 3.